Le règlement (CE) no 718/2007 est modifié comme suit:
1) à l’article 34, paragraphe 3, le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) les frais d’exploitation, sauf s’il en est convenu autrement dans des accords-cadres conclus avec des organisations internationales;»
2) à l’article 89, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l’opération, peuvent être considérés comme admissibles au cas par cas.»
3) à l’article 160, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Sans préjudice des modalités prévues à l’article 42, les paiements au titre du préfinancement représentent 30 % de la contribution de l’Union européenne pour les trois dernières années du programme concerné et sont effectués dès lors que les conditions fixées à l’article 42, paragraphe 1, sont remplies. S’il y a lieu, en fonction de la disponibilité de l’engagement budgétaire, le préfinancement peut être versé en deux tranches.»
4) à l’article 160, le paragraphe 4 est supprimé;
5) à l’article 188, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Aux fins du présent volet, les montants versés au titre du préfinancement peuvent représenter jusqu’à 30 % de la contribution de l’Union européenne pour les trois dernières années du programme concerné. Sous réserve de la disponibilité des dotations budgétaires, le préfinancement peut être versé en deux ou plusieurs tranches.»