(11) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les présentes conclusions ont été formulées. Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement de base, les parties se sont vu accorder un délai pour formuler leurs observations sur les informations communiquées. Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) n° 1306/2011 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1306/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1306/2011
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011R1306)
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