(12) Le produit soumis à l’enquête est le même que le produit défini à l’article 1er du règlement définitif, à savoir les compresseurs alternatifs (à l’exclusion des pompes des compresseurs alternatifs), donnant un flux n’excédant pas 2 mètres cubes par minute.
Règlement d’exécution (UE) n° 1306/2011 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1306/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1306/2011
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011R1306)
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