(17) D’autre part, le règlement définitif contient, outre la définition énoncée à l’article 1er et reprise au considérant 12 ci-dessus, des informations détaillées relatives aux autres compresseurs soumis à la mesure concernée. Au considérant 17, le règlement définitif précise notamment que «(un) compresseur se compose généralement d’une pompe actionnée par un moteur électrique, soit directement, soit au moyen d’un mécanisme à courroie. Dans la plupart des cas, l’air pressurisé est pompé dans un réservoir, dont il sort en passant par un régulateur de pression et un tuyau flexible en caoutchouc. Les compresseurs, en particulier ceux de plus grande taille, peuvent être munis de roues afin d’être plus mobiles». Le réservoir et le régulateur de pression de ces compresseurs assurent un flux d’air constant. Habituellement, ces compresseurs sont relativement grands et leurs poids s’élève à au moins 25 kg, souvent plus. Ils sont conçus pour fonctionner avec un courant alternatif de 120V ou plus, ils n’ont pas de temps de fonctionnement limité et génèrent un flux d’air pouvant atteindre 2 000 l/min.
Règlement d’exécution (UE) n° 1306/2011 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1306/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1306/2011
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011R1306)
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