Règlement d’exécution (UE) n° 1306/2011 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1306/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1306/2011
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32011R1306)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) n° 1306/2011EUR-Lex →

(21) Il ressort des informations recueillies que les minicompresseurs sont habituellement vendus à des prix nettement inférieurs à ceux des autres compresseurs. Les minicompresseurs sont destinés à des clients différents et distribués via des canaux différents que les autres compresseurs soumis à la mesure concernée. Par ailleurs, tandis que les minicompresseurs sont généralement vendus en tant que composant de kits de réparation de pneumatiques (remplaçant les pneus de rechange), lors de l’achat d’une voiture, dans les magasins spécialisés dans l’automobile ou dans les supermarchés (en tant qu’accessoire pour gonfler les jouets par exemple), les autres compresseurs soumis à la mesure concernée sont habituellement vendus dans les magasins de bricolage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1306. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).