Article 1
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/12/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d'enregistrement de la dénomination «Горнооряховски суджук» (Gornooryahovski sudzhuk), déposée par la Bulgarie, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Une déclaration d’opposition a été déposée par Chypre, conformément à l’article 7, paragraphe 3, lettre c) du règlement (CE) no 510/2006.
(3) Par lettre en date du 31 janvier 2011, la Commission a demandé aux parties concernées de rechercher un accord entre elles. Un accord est parvenu dans le délai de six mois et Chypre a retiré son opposition le 22 juillet 2011.
(4) En conséquence, cette dénomination doit être enregistrée.
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:
Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)
BULGARIE
Горнооряховски суджук (Gornooryahovski sudzhuk) (IGP)