Règlement d’exécution (UE) n° 1381/2011 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 1381/2011
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 1381/2011
Versionacte d'origine du 22/12/2011 (CELEX 32011R1381)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) n° 1381/2011EUR-Lex →

(7) Des sujets de préoccupation ont été relevés au cours de l’évaluation de cette substance active. Ils concernent notamment le fait qu’il existe un risque inacceptable pour les opérateurs. Il s’est révélé impossible de procéder à une évaluation fiable de l’exposition des eaux souterraines, car les données relatives au métabolite dichloronitrométhane et aux impuretés de la substance active fabriquée étaient manquantes. D’autre part, les données disponibles étaient insuffisantes pour conclure sur les risques pour les organismes vivant dans les sédiments, les abeilles, les vers de terre et les plantes non ciblées. Un risque élevé pour les organismes aquatiques, les oiseaux et les mammifères a été mis en évidence. Il s’est révélé impossible de procéder à une évaluation fiable de l’exposition des eaux de surface et des sédiments, car les données relatives à la chloropicrine et au métabolite dichloronitrométhane étaient insuffisantes. Aucune évaluation fiable des concentrations d’exposition dans l’air du phosgène n’a pu être pratiquée. Une possibilité élevée de transport à grande distance dans l’atmosphère a été mise en évidence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011R1381. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).