(2) Une demande de dérogation a été déposée afin de permettre aux membres de l’OMC d’accorder un traitement préférentiel aux services et prestataires de services des pays les moins avancés sans accorder le même traitement aux services et prestataires de services similaires de tous les autres membres de l’OMC, en dérogeant, à titre exceptionnel, à l’obligation découlant de l’article II, paragraphe 1, de l’accord général sur le commerce des services.
Décision (CELEX 32012D0008) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0008)
RattachementDécision (CELEX 32012D0008)
Versionacte d'origine du 14/12/2011 (CELEX 32012D0008)
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