1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer l’instrument d’adhésion de l’Union au protocole d’Athènes conformément à l’article 17, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, et à l’article 19 du protocole.
2. Au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion, l’Union fait la déclaration de compétence suivante:
«1. L’article 19 du protocole d’Athènes de 2002 à la convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages dispose que les organisations régionales d’intégration économique constituées par des États souverains leur ayant transféré la compétence sur certaines matières régies par ledit protocole peuvent le signer, sous réserve de procéder à la déclaration prévue audit article. L’Union a décidé d’adhérer au protocole d’Athènes et procède donc à cette déclaration.
2. Les membres actuels de l'Union européenne sont le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
3. La présente déclaration n’est pas applicable aux territoires des États membres de l’Union européenne auxquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ne s’applique pas et ne préjuge pas des mesures ou positions qui pourraient être adoptées en vertu du protocole par les États membres concernés au nom et dans l’intérêt de ces territoires.
4. Les États membres de l’Union européenne ont conféré la compétence exclusive à l’Union en ce qui concerne les mesures arrêtées sur la base de l’article 100 du TFUE, Ces mesures ont été arrêtées en ce qui concerne les articles 1er et 1 bis, l’article 2, paragraphe 2, les articles 3 à 16 et les articles 18, 20 et 21 de la convention d’Athènes telle que modifiée par le protocole d’Athènes et les dispositions des lignes directrices de l’OMI au moyen du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident.
5. L’exercice de la compétence que les États membres ont transférée à l’Union européenne conformément au TFUE est, par nature, susceptible d’évoluer en permanence. Dans le cadre du TFUE, les institutions compétentes peuvent prendre des décisions qui déterminent l’étendue de la compétence de l’Union européenne. L’Union européenne se réserve dès lors le droit de modifier la présente déclaration en conséquence, sans que cela ne constitue un préalable à l’exercice de sa compétence dans les matières régies par le protocole d’Athènes. L’Union européenne notifiera la déclaration modifiée au secrétaire général de l’Organisation maritime internationale.».
3. La ou les personnes désignées en vertu du paragraphe 1 du présent article font la réserve figurant dans les lignes directrices de l’OMI au moment du dépôt de l’instrument d’adhésion de l’Union au protocole d’Athènes.