(3) La plupart des dispositions du protocole d’Athènes ont été intégrées dans le droit de l’Union au moyen du règlement (CE) no 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident. L’Union a donc exercé sa compétence en ce qui concerne les matières régies par ledit règlement. Les États membres gardent toutefois leurs compétences en ce qui concerne plusieurs dispositions du protocole d’Athènes comme la clause de non-participation qui leur permet de fixer des limites de responsabilité plus élevées que celles prévues par le protocole. Les matières relevant de la compétence des États membres en ce qui concerne le protocole d’Athènes et celles relevant de la compétence exclusive de l’Union sont interdépendantes. Par conséquent, en matière de compétences en ce qui concerne le protocole d’Athènes, les États membres devraient agir de façon coordonnée, en tenant compte de leur obligation de coopération loyale.
Décision (CELEX 32012D0022) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0022)
RattachementDécision (CELEX 32012D0022)
Versionacte d'origine du 12/12/2011 (CELEX 32012D0022)
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