ARTICLES 10 ET 11 DU PROTOCOLE DE 2002 À LA CONVENTION D'ATHÈNES DE 1974 RELATIVE AU TRANSPORT PAR MER DE PASSAGERS ET DE LEURS BAGAGES
Article 10
L'article 17 de la convention est remplacé par le texte ci-après:
«Article 17
Juridiction compétente
1. Une action intentée en vertu des articles 3 et 4 de la présente convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions énumérées ci-dessous, à condition que celle-ci soit située dans un État partie à la présente convention et conformément aux dispositions du droit interne de chaque État partie en matière de compétence juridictionnelle dans les États où plusieurs tribunaux peuvent être saisis:
a) le tribunal de la résidence habituelle ou du principal établissement du défendeur;
b) le tribunal du lieu de départ ou du lieu de destination stipulé dans le contrat de transport;
c) un tribunal de l'État du domicile ou de la résidence habituelle du demandeur, si le défendeur a un siège de son activité dans cet État et est soumis à la juridiction de celui-ci;
d) le tribunal de l'État du lieu de conclusion du contrat de transport si le défendeur y a un siège de son activité et est soumis à la juridiction de cet État.
2. Une action intentée en vertu de l'article 4 bis de la présente convention doit être introduite, au choix du demandeur, devant l'une des juridictions auprès desquelles une action pourrait être intentée à l'encontre du transporteur ou du transporteur substitué conformément au paragraphe 1.
3. Après l'événement qui a causé le dommage, les parties peuvent convenir de la juridiction ou du tribunal arbitral auquel la demande d'indemnisation doit être soumise.».
Article 11
Le texte ci-après est ajouté en tant qu'article 17 bis de la convention:
«Article 17 bis
Reconnaissance et exécution des jugements
1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent conformément à l'article 17, qui est exécutoire dans l'État d'origine où il ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire est reconnu dans tout État partie, sauf:
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou
b) si le défendeur n'a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque État partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
3. Un État partie au présent protocole peut appliquer d'autres règles pour la reconnaissance et l'exécution des jugements, sous réserve qu'elles aient pour effet d'assurer que les jugements soient reconnus et exécutés dans la même mesure au moins qu'en vertu des paragraphes 1 et 2.».