Décision (CELEX 32012D0026) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0026)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32012D0026)EUR-Lex →

1. Le rapport financier annuel mentionné à l'article 4, paragraphe 2, de la décision C 51/2005 comporte, outre les éléments déjà mentionnés à l'article 5, paragraphe 1 de ladite décision, les éléments listés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Le rapport financier annuel comporte le montant, le taux d'intérêt et les conditions contractuelles des emprunts souscrits par l'établissement public IFP au cours de la période annuelle considérée, ainsi qu'une estimation de l'équivalent-subvention brut de l'éventuelle bonification d'intérêts liée à la garantie d'État, sauf à apporter la preuve que ces contrats de prêts sont conformes aux conditions normales du marché, soit en comparant leurs conditions à celles obtenues par l'établissement public IFP avant son changement de statut, soit sur la base d'une méthodologie plus précise préalablement approuvée par la Commission.

3. Le rapport financier annuel comporte le montant des biens et services acquis par l'établissement public IFP auprès de fournisseurs pour mener des prestations économiques mentionnées à l'article premier, paragraphes 4 et 5, de la présente décision, au cours de la période annuelle considérée, ainsi qu'une estimation maximale de l'équivalent-subvention brut de l'aide résultant d'une appréciation plus favorable par les fournisseurs du risque de défaillance de l'entreprise. Cette estimation est réalisée soit en appliquant un taux forfaitaire de 2,5 % au montant des acquisitions réalisées, soit sur la base d'une méthodologie plus précise préalablement approuvée par la Commission.

4. Le rapport financier annuel comporte le montant des activités économiques, mentionnées à l'article premier, paragraphes 4 et 5, de la présente décision, réalisées par l'établissement public IFP au cours de la période annuelle considérée, ainsi qu'une estimation maximale de l'équivalent-subvention brut de l'aide résultant de l'absence de paiement d'une prime correspondant à une garantie de bonne fin, ou à tout le moins, de meilleur effort, offerte aux bénéficiaires desdites prestations économiques. Cette estimation est réalisée soit en appliquant un taux forfaitaire de 5 % au montant des prestations réalisées, soit sur la base d'une méthodologie plus précise préalablement approuvée par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).