Décision (CELEX 32012D0026) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0026)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32012D0026)EUR-Lex →

1. Les activités de recherche contractuelle et de prestations de services réalisées par l'établissement public IFP, mentionnées à l'article premier, paragraphe 5, de la présente décision, doivent demeurer accessoires à son activité principale de recherche publique indépendante.

2. Pour être considérées comme accessoires, les activités de recherche contractuelle et de prestations de services de l'établissement public IFP doivent:

— ne pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance, et à la neutralité dudit établissement public IFP;

— être tarifées à un prix de marché, ou en l'absence de prix du marché, à un prix qui reflète, à l'exception de l'impact potentiel de la garantie d'État, l'intégralité des coûts, augmentés d'une marge raisonnable;

— faire l'objet d'une comptabilité distincte de celle des activités de recherche publique indépendante (séparation comptable de leurs coûts et financements respectifs), et les profits qu'elles génèrent doivent être intégralement réinvestis dans l'activité principale de recherche publique indépendante;

— être intrinsèquement liées à l'activité principale de recherche publique indépendante dudit établissement public IFP, en raison notamment de l'utilisation des mêmes infrastructures, équipements, matériels ou technologies, ou de l'emploi des mêmes chercheurs, scientifiques, ingénieurs, concepteurs ou techniciens;

— se situer en dehors du champ des accords exclusifs conclus entre l'établissement public IFP et ses filiales Axens et Prosernat mentionnés à l'article 3, paragraphe 1, de la décision C 51/2005 précitée, le cas échéant prolongés ou modifiés conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision C 51/2005 et à l'article 12, paragraphe 2, de la présente décision;

— représenter une part résiduelle du budget consacré par l'établissement public IFP à ses activités de recherche publique indépendante.

3. La France remet chaque année à la Commission un rapport sur les activités de recherche contractuelle et de prestations de services menées par l'établissement public IFP, qui précise le ratio de leur montant dans le budget consacré par l'établissement public IFP à ses activités de recherche publique indépendante.

Aller plus loin

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