(104) En troisième lieu, la Commission considère que l'argument présenté par les autorités françaises dans l'affaire postale, selon lequel les dettes contractées par les EPIC depuis l'entrée en vigueur de la LOLF, le 1er janvier 2005, ne peuvent pas bénéficier d'une garantie implicite, ne peut pas aboutir:
a) La Commission souligne que le changement de statut de l'établissement public IFP est intervenu le 7 juillet 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LOLF. Dans de telles conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les arguments avancés par l'expert des autorités françaises dans l'affaire postale sur d'éventuelles dettes contractées avant le 1er janvier 2005, et ce, bien que les autorités françaises y renvoient mutatis mutandis dans leurs observations. En effet, les dettes contractées par l'établissement public IFP avant le 1er janvier 2005, l'ont été par un établissement professionnel au sens de l'acte dit loi no 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels (et donc par une personne morale de droit privé), et n'ont dès lors pas pu être couvertes, au moment de leur souscription, par la garantie illimitée conférée par le statut d'EPIC.
b) La Commission note cependant, ainsi que l'a d'ailleurs relevé son expert dans l'affaire postale, et comme elle l'a déjà expliqué au considérant 130 de la décision C 56/2007 précitée, auquel elle renvoie mutatis mutandis, que le champ d'application de l'obligation de faire figurer dans une loi de finances les garanties de l'État se limite à «l'octroi» de telles garanties; que, dès lors, le fait d'octroyer une garantie couvre les cas dans lesquels, par une manifestation explicite de volonté, l'État décide de conférer sa garantie à un organisme ou à une opération; que le champ d'application de l'obligation d'inscrire les garanties en loi de finances ne couvre donc pas les garanties nées d'un statut ou d'une obligation jurisprudentielle, caractérisées par leur caractère implicite et automatique; que cette seconde catégorie ne relève pas d'une décision de l'État mais du fait que l'État se place dans un cadre juridique préexistant dont la garantie n'est qu'un effet.
c) La Commission en conclut, de même qu'elle l'avait fait au considérant 131 de la décision C 56/2007, auquel elle renvoie mutatis mutandis, que l'argument des autorités françaises fondé sur la LOLF n'est pas convaincant, le fait qu'aucune loi de finances ne précise que l'État offre sa garantie à l'établissement public IFP du fait de son statut n'excluant pas l'existence d'une garantie implicite; qu'en tout état de cause, la Commission n'est pas liée par la qualification en droit français de la mesure en tant que garantie, ni même par le fait qu'il s'agirait d'une garantie tombant sous le coup de la LOLF; que seule est pertinente la qualification de cette mesure au regard du droit de l'Union européenne; que ce dernier reconnaît l'existence d'une garantie implicite lorsqu'un État membre est juridiquement tenu de rembourser une créance d'une autre personne en cas de défaillance de celle-ci.