(105) En quatrième lieu, la Commission rejette l'argument des autorités françaises selon lequel, en cas d'existence d'une garantie de l'État en faveur des EPIC, toute création d'un nouvel EPIC (y compris par changement de statut) nécessiterait la mise en place de mesures de garanties de nature à préserver les droits des créanciers nés antérieurement à cette transformation, et sa contraposée (modus tollens), selon laquelle, un tel mécanisme n'ayant jamais été mis en place, il n'existerait aucune garantie en faveur de l'établissement public IFP:
a) Ainsi que l'expert de la Commission l'a indiqué dans l'affaire postale, et tel que rappelé au considérant 133 de la décision C 56/2007 précitée, auquel elle renvoie mutatis mutandis, la Commission considère qu'une telle affirmation procèderait d'une interprétation trop large de la protection constitutionnelle du droit de propriété.
b) La Commission tient à préciser, comme elle l'a d'ailleurs déjà fait au considérant 134 de la décision C 56/2007 précitée, auquel elle renvoie mutatis mutandis, que le droit de propriété ne commande pas non plus qu'une mesure spécifique soit prévue pour garantir les droits des créanciers au moment de la transformation d'un EPIC en société soumise aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires, et que l'absence de telles mesures ne constitue pas pour autant un indice de l'inexistence d'une garantie implicite.
c) La Commission ajoute, ainsi qu'expliqué aux considérants 135 et 136 de la décision C 56/2007 précitée, auxquels elle renvoie mutatis mutandis, que le fait que les autorités françaises aient décidé d'accorder une garantie explicite à La Poste lorsqu'elle a obtenu un statut assimilé à celui d'un EPIC en 1990 ne démontre pas qu'il n'existait pas déjà une garantie implicite en sa faveur.