(108) Comme expliqué aux considérants 142 à 145 de la décision C 56/2007 précitée, auxquels elle renvoie mutatis mutandis, la Commission ne partage pas l'interprétation des autorités françaises, selon laquelle cet avis du Conseil d'État ne serait pas transposable à l'établissement public IFP. Elle souligne en particulier que cet avis ne fait aucunement référence à la mission, ni à la présence ou non d'un comptable public au sein de l'établissement public. Au demeurant, les autorités françaises n'expliquent pas pourquoi, selon elles, cet avis ne serait applicable qu'aux seuls établissements publics avec comptable public. La Commission rejette par ailleurs les arguments des autorités françaises selon lesquels l'avis ne serait pas applicable car antérieur à la LOLF et contraire à la jurisprudence ultérieure du Conseil d'État, la Commission ayant rappelé au considérant 104, ainsi que dans la décision C 56/2007 précitée, que la LOLF ne fait pas obstacle à l'existence d'une garantie implicite de l'État en faveur de l'établissement public IFP.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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