(111) En premier lieu, s'agissant des établissements publics, les limitations traditionnelles au règlement d'une créance d'un organisme de droit privé ne sont pas d'application. Sur le fondement des éléments plus amplement détaillés aux considérants 150 à 154 de la décision C 56/2007 précitée, auxquels elle renvoie mutatis mutandis, la Commission conclut sur ce premier point que:
— contrairement aux créanciers des entreprises soumises au droit commercial, les créanciers de l'établissement public IFP (étant donné que ce dernier n'est pas soumis au droit commun en matière de redressement et de liquidation judiciaires d'entreprises en difficulté) ne risquent pas de voir leur créance disparaître totalement ou en partie au terme d'une procédure judiciaire de liquidation;
— la personnalité morale de l'établissement public IFP ne fait pas obstacle à la garantie de l'État;
— en l'absence de limitation explicite de la responsabilité de l'État à l'égard de l'établissement public IFP, les créanciers de ce dernier peuvent légitimement se fonder sur le principe selon lequel l'État supporte les dettes de l'établissement public IFP, bien que ce dernier bénéficie de la personnalité morale.