(114) A l'instar des considérations exposées aux considérants 162 à 168 de la décision C 56/2007, auxquelles elle renvoie mutatis mutandis, la Commission considère que la procédure spécifique définie par la loi de 1980 et ses textes d'application n'est qu'une procédure de recouvrement des créances et non pas une procédure de liquidation, et qu'à l'issue de son application, la créance ne disparaît pas, alors qu'à l'issue de l'application de la procédure de liquidation de droit commun, le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs sans sanction emporte interdiction pour les créanciers de reprendre les poursuites. La Commission note également que la loi de 1980 et ses textes d'application, en prévoyant le report dans le temps du mandatement et en n'envisageant à aucun moment la situation de cessation de paiements, laissent les créanciers supposer qu'il existe ou qu'il existera toujours des ressources nécessaires pour régler la créance qu'ils détiennent sur l'entité publique. Ces deux éléments l'amènent à considérer que la situation d'insuffisance de trésorerie est couverte, le cas échéant par l'État, ou n’est que temporaire. En revanche, aucune procédure de liquidation ne prévoit la possibilité pour un tiers de devenir responsable des dettes de la personne insolvable, sauf évidemment, lorsqu'il s'agit d'un garant.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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