(115) Conformément à l'analyse développée aux considérants 170 à 180 de la décision C 56/2007 précitée, à laquelle elle renvoie mutatis mutandis, la Commission considère que les textes de droit français autorisent et même encouragent l'État à consentir des dotations aux établissements publics de préférence à des prêts bancaires classiques en cas de situation d'insuffisance de trésorerie, dotations qui peuvent constituer les «ressources supplémentaires» visées par la loi du 16 juillet 1980. Elle considère également que ces textes sont connus des créanciers, qui sont donc fondés à estimer que l'autorité de tutelle sera en mesure de trouver les ressources nécessaires afin que leur créance soit réglée. Dès lors, la Commission estime que l'hypothèse dans laquelle le créancier ne parviendrait pas à obtenir le règlement de sa créance par l'application des procédures de la loi du 16 juillet 1980 est peu probable.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 115
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.