(117) Bien qu'improbable à l'heure actuelle, une telle situation d'insuffisance d'actifs de l'établissement public IFP n'en demeure pas moins possible à plus long terme. Dans de telles circonstances, l'impossibilité de mobiliser des ressources par la cession de biens induirait le recours à d'autres mécanismes de garantie (avances, recherche d'une responsabilité de l'État, etc.). Par ailleurs, l'édiction d'un régime de protection des biens par le législateur pourrait alors alimenter le contentieux de la responsabilité sans faute de l'État face à une éventuelle défaillance de l'établissement public IFP. Sur ce point, la Commission prend acte de l'argument des autorités françaises selon lequel, dans l'hypothèse où l'État jugerait un actif appartenant à un établissement public «indispensable» à l'exercice d'une mission de service public, et s'opposerait donc à sa cession, il n'en serait pas pour autant tenu à compensation par des mécanismes de garantie. Elle note cependant que les autorités françaises ont reconnu (même si elles contestent que l'établissement public IFP puisse en retirer un avantage) que l'exigence de continuité du service public s'impose au représentant de l'État dans l'exécution de la procédure instituée par la loi du 16 juillet 1980. Aussi, la Commission considère-t-elle qu'un tel choix de la puissance publique de ne pas procéder à des cessions d'actifs au titre du maintien d'un service public pourrait engager la responsabilité sans faute de l'État pour rupture de l'égalité devant les charges publiques.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 117
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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