(119) Bien que les autorités françaises considèrent que la responsabilité de l'État ne peut en principe être engagée que ce soit pour faute ou sans faute, elles reconnaissent que, dans l'hypothèse où une exigence de continuité du service public s'imposerait au représentant de l'État dans l'exécution de la procédure fixée par la loi de 1980, il se pourrait que le juge ordonne l'indemnisation du créancier. Dans cette hypothèse, les autorités françaises considèrent toutefois que le créancier ne bénéficierait d'aucun avantage, car son indemnisation serait comparable à celle qu'il aurait obtenue en cas d'application du droit commun. A ce propos, la Commission relève certaines spécificités du droit spécial institué par la loi de 1980: sous l'empire du droit commun de la liquidation judiciaire, les créanciers (notamment chirographaires), ne récupèrent généralement pas la totalité de leur dette, et le plus souvent, l'entreprise en liquidation ne voit pas ses dettes payées par un tiers.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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