(120) Les autorités françaises contestent également que les possibilités d'indemnisation ouvertes aux créanciers par la mise en jeu de la responsabilité soient assimilables à une forme de garantie. Tout au contraire, la Commission estime que l'engagement de la responsabilité de l'État (pour faute ou sans faute) dans la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des dettes des personnes publiques visées par la loi du 16 juillet 1980 équivaut à un mécanisme de garantie aux fins du droit de l'Union européenne, car il assure aux créanciers le paiement de leur créance en obligeant l'État à la rembourser en cas de défaillance de l'établissement public IFP. De surcroît, la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (ci-après la «CEDH») dans l'affaire Société de gestion du port de Campoloro et Société fermière de Campoloro c/ France (ci-après «l'affaire Campoloro») tend à reconnaître l'existence d'une garantie automatique.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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