(121) Enfin, à l'instar de la démonstration exposée aux considérants 181 à 184 de la décision C 56/2007 précitée, à laquelle elle renvoie mutatis mutandis, la Commission considère que la proposition des autorités françaises visant à clarifier le décret d'application de la loi de 1980 est insuffisante pour exclure que le dégagement des ressources se fasse grâce à une injection de ressources publiques.
a) Les autorités françaises ont proposé de modifier le décret d'application de la loi de 1980 de la façon suivante: «Lorsque la mise en demeure est restée sans effet à l'expiration de ces délais, le représentant de l'État ou l'autorité chargée de la tutelle procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires au sein du budget de la collectivité ou de l'établissement soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources» (modifications soulignées).
b) La Commission relève toutefois, ainsi qu'elle l'a déjà fait au considérant 67 de la décision d'ouverture, que les textes, ni dans leur version actuelle, ni dans la version modifiée selon la proposition des autorités françaises, n'excluent que le dégagement des ressources puisse se faire grâce à une augmentation des ressources préalablement rendue possible par une subvention ou une injection de ressources publiques.