(124) Par ailleurs, pour les raisons déjà exposées aux considérants 223 à 226 de la décision C 56/2007 précitée, auxquelles elle renvoie mutatis mutandis, la Commission prend acte de la proposition française visant à inscrire une clause dans tous les contrats de l'établissement public IFP impliquant une créance, de façon à limiter le risque de mise en jeu de la responsabilité sans faute de l'État fondée sur la seule insolvabilité de l'établissement public IFP. Elle considère néanmoins qu'un tel cadre juridique demeurerait fragile et que des doutes pèseraient sur sa pérennité, dans la mesure où l'exception pour risque accepté est une règle établie par la jurisprudence qui pourrait toujours évoluer. La Commission estime cependant qu'une telle proposition est, en soi, insuffisante car elle ne couvre pas toutes les hypothèses: elle ne permet pas d'exclure que la garantie de l'État puisse jouer pour tout type de responsabilité (en particulier les responsabilités extracontractuelles et pénales). Par ailleurs, il est impossible de prévoir contractuellement que l'État ne sera pas tenu des dettes de l'établissement public IFP envers ses débiteurs, dans la mesure où l'établissement public IFP peut par exemple se trouver débiteur envers un tiers par différents mécanismes juridiques, notamment en cas d'absorption d'une autre entité qui détiendrait des créances détenues par des tiers non-identifiables au premier abord. En définitive, en ce qui concerne les créances individuelles détenues par des tiers, la Commission considère que seul un texte de portée générale, qui indiquerait que l'État n'est pas le garant de l'établissement public IFP, qui serait applicable en toute situation et à tout type de tiers, serait à même de «supprimer» la garantie illimitée. Au surplus, dans l'hypothèse même où les propositions françaises bloqueraient toute possibilité pour un créancier de l'établissement public IFP d'engager la responsabilité de l'État pour obtenir le remboursement de sa créance (hypothèse qui, selon la Commission, n'est pas vérifiée), ces propositions ne permettent pas d'établir clairement ce qui se passerait en cas d'insolvabilité de l'établissement public IFP.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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