(126) Pour les raisons déjà exposées aux considérants 227, 228 (alinéas 1 à 3) et 229 de la décision C 56/2007 précitée, auxquels elle renvoie mutatis mutandis, la Commission considère que la théorie de l'apparence permet de confirmer que les créanciers de l'établissement public IFP seraient fondés à croire, sur la base d'un faisceau d'indices concordants, qu'une telle garantie existe bel et bien (et ce, même à supposer, quod non, que le statut de l'EPIC de l'établissement public IFP n'est pas susceptible de lui conférer, en droit, une garantie illimitée de l'État français). Les principaux indices pertinents au regard de la théorie de l'apparence tiennent d'une part, au fait que différents textes (loi de 1980 et ses mesures d'application) ou documents officiels (documents budgétaires) autorisent le créancier à croire que l'État assumerait les dettes des EPIC en cas d'insuffisance de trésorerie ou engagerait sa responsabilité, d'autre part, au fait que l'absence de clarification apportée par les autorités françaises sur l'état du droit en la matière à l'issue de l'affaire Campoloro et des premières procédures engagées par la Commission sur le statut des EPIC alimente également la confiance des créanciers quant à l'existence d'une telle garantie, et enfin, au fait que l'absence d'indication claire sur les effets d'une situation de cessation des paiements par un EPIC milite également en ce sens.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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