(127) En l'espèce, la Commission tient à ajouter qu'avant le 7 juillet 2006, les éventuels créanciers de l'établissement public IFP étaient en relation contractuelle avec un établissement professionnel au sens de l'acte dit loi no 43-612 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, personne morale de droit privé dont ils n'avaient aucune raison de penser qu'elle puisse être couverte par une quelconque garantie de l'État. Dès lors, l'application de la théorie de l'apparence ne peut le cas échéant être pertinente qu'en ce qui concerne les créances formées après le changement de statut de l'établissement public IFP.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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