(130) La Commission souligne qu'il n'existe pas de liquidation-disparition de l'établissement public par volonté de l'autorité publique avec disparition des droits et obligations de celui-ci: en effet, en cas de disparition par décision de l'autorité publique, bien qu'aucun texte ne le prévoie expressément, la pratique et certains principes fondamentaux du droit administratif tendent à démontrer que les droits et obligations des établissements publics qui disparaissent en tant que tels sont toujours repris par une autre entité et, à défaut, par l'État. En d'autres termes, les dettes des établissements publics sont toujours transférées à une autre personne morale qui ne peut pas les refuser, de sorte que chaque créancier est certain que le droit qu'il tire de sa créance pourra être invoqué à l'encontre d'un autre organisme et que sa créance ne disparaîtra donc pas.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.