Décision (CELEX 32012D0026) · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
RéférenceConsidérant 131 de la décision (CELEX 32012D0026)EUR-Lex →

(131) La Commission renvoie au détail de l'analyse présentée aux considérants 233 à 250 de la décision C 56/2007 précitée, qui se fonde sur l'étude menée par son expert dans l'affaire postale sur les évolutions organiques affectant les établissements publics, et qui distingue trois causes de disparition des établissements publics: le cas des établissements publics arrivés à terme, le cas de la disparition des établissements publics par disparition de leur mission et le cas, plus généralement rencontré, du transfert de la mission, impliquant nécessairement un transfert des droits et obligations.

a) Sur la base de cette expertise, il est possible de considérer en premier lieu que, s'il n'existe pas de régime juridique général venant organiser la disparition des établissements publics, la pratique démontre que le texte juridique organise toujours un transfert des droits et obligations de l'établissement venant à disparaître soit vers l'État, soit vers l'entité qui reprend sa mission.

b) En deuxième lieu, il s'agit généralement d'un transfert des «droits et obligations» (le terme obligations visant de manière certaine les dettes), parfois d'un transfert de «patrimoine» (formulation qui inclut également les dettes). Le seul exemple trouvé de disparition pure et simple d'un établissement public comportait en tout état de cause le transfert des «dettes» elles-mêmes à d'autres entités de droit public.

c) En troisième lieu, même lorsqu'il y a disparition de la mission, les droits et obligations de l'établissement public sont en pratique repris par un autre organisme.

d) En quatrième et dernier lieu, la pratique décrite par l'étude est conforme à l'instruction codificatrice no 02-060-M95 du 18 juillet 2002 et au Guide sur l'organisation financière des créations, transformations et suppressions des établissements publics nationaux précités, à savoir que les droits et obligations d'un EPIC liquidé reviennent soit à l'État, soit à la personne morale qui reprendra la mission de l'établissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).