(133) Sur le fondement des éléments apportés pour démontrer l'existence d'une garantie sur le remboursement des créances individuelles et sur le maintien de l'existence des obligations de l'établissement public IFP, la Commission conclut qu'à compter du changement de statut de l'établissement public IFP intervenu le 7 juillet 2006:
— les créanciers de l'établissement public IFP ne rencontrent pas les limitations habituelles de droit privé et public susceptibles de s'opposer au règlement intégral d'une créance;
— les créanciers de l'établissement public IFP peuvent recourir pour le recouvrement de leurs créances à des procédures spécifiques autorisant l'État à contraindre l'organisme débiteur à régler la créance;
— à aucun moment le droit français ne laisse supposer aux créanciers de l'établissement public IFP que celui-ci pourrait faire face à une situation définitive d'insuffisance de trésorerie;
— en cas d'insuffisance de trésorerie, les documents budgétaires laissent supposer que l'État pourrait accorder une subvention exceptionnelle aux organismes du secteur public, dont l'établissement public IFP fait partie;
— si les procédures précédemment décrites ne permettent pas au créancier d'obtenir satisfaction, il peut engager la responsabilité de l'État pour obtenir le règlement intégral de sa créance;
— si les actions précédemment envisagées devaient s'étaler dans le temps, le créancier est certain que sa créance ne disparaîtra pas même si l'établissement public IFP subissait une évolution organique.