(176) Sur la base de ce qui précède, la Commission est en mesure de conclure que, contrairement aux créanciers de l'établissement public IFP, les créanciers des filiales de droit privé du groupe IFP ne disposent d'une garantie ni sur le remboursement de leurs créances individuelles, ni sur le maintien de l'existence des ces sociétés anonymes en cas de liquidation. Il en ressort que ces filiales de droit privé ne sont pas couvertes par la garantie illimitée dont bénéficie l'établissement public IFP du fait de son statut. La Commission fonde son analyse sur le fait que les créanciers des filiales de droit privé de l'établissement public IFP:
— restent soumis aux procédures de droit commun en matière de redressement et de liquidation d'entreprises;
— ne peuvent pas, en l'état actuel du droit français, engager automatiquement la responsabilité de l'actionnaire contrôlant des filiales, l'établissement public IFP (et partant, de l'État français) du fait des agissements de ces filiales; ils doivent en effet apporter la preuve préalable que l'établissement public a commis une faute, ce qui exclut qu'une telle mise en jeu de la responsabilité soit automatique, et puisse dès lors être assimilée à un mécanisme de garantie.