Décision (CELEX 32012D0026) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
RéférenceConsidérant 18 de la décision (CELEX 32012D0026)EUR-Lex →

(18) Prosernat fournit des études et services ainsi que des ensembles d'équipements dans le domaine du traitement du gaz et de la récupération du soufre. En 2006, son chiffre d'affaires s'élevait à 49,9 millions d'euros. Un accord de licence cadre et une convention de recherche industrielle entre l'établissement public IFP et Prosernat ont été signés le 18 août 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2002, pour une durée de dix ans, aux termes desquels Prosernat dispose d'une concession exclusive de licence sur les brevets de l'établissement public IFP et [ce dernier lui propose les résultats de ses] (**) recherches menées […] (*) dans le domaine des technologies de traitement du gaz et de récupération du soufre. Prosernat verse à sa société mère une redevance sur le chiffre d'affaires annuel en rémunération de la licence pour les procédés, ainsi qu'une redevance définie au cas par cas au titre des équipements. La rémunération de l'établissement public IFP pour l'accès de Prosernat aux résultats des travaux de recherche s'élève à […] (*) % du chiffre d'affaires annuel global réalisé par Prosernat.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).