(180) La Commission considère également, au regard des missions qui lui sont confiées, que l'établissement public IFP peut être qualifié d' «organisme de recherche» au sens du point 2.2. d) de l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (ci-après, l' «Encadrement R&D&I»): son but premier est d'exercer des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental et de diffuser leurs résultats par l'enseignement, la publication ou le transfert de technologie.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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