(19) Conformément à l'article 6 de la décision C 51/2005 précitée, une clause a été insérée en 2009 dans les accords exclusifs qui régissent les rémunérations à l'établissement public IFP par ses filiales Axens et Prosernat afin de s'assurer qu'une rémunération minimale non forfaitaire, couvrant au minimum 25 % des coûts des études de faisabilité préalables aux travaux de recherche industrielle, 50 % des coûts de recherche industrielle, et, le cas échéant, 75 % des coûts des activités de développement pré-concurrentielles au sens de l'Encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement du 17 février 1996 (ci-après «l'Encadrement R&D de 1996»), menées par l'établissement public IFP dans les domaines d'activités des filiales, soit versée à la société mère.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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