(193) Dans la décision d'ouverture précitée, conformément au point 2.1.3 de la Communication sur les garanties précitée, la Commission a indiqué qu'elle considérait que l'établissement public IFP pourrait tirer un avantage de son statut d'EPIC principalement au travers de conditions de financement plus favorables sur les marchés des capitaux, avantage résultant de l'inapplicabilité de la procédure de droit commun en matière de redressement et de liquidation judiciaire aux personnes morales de droit public. Par ailleurs, en cas de défaillance de l'établissement public, la Commission a noté que la garantie de l'État porterait sur toutes les créances de l'établissement public IFP, qui, comme précisé au considérant 71 de la décision d'ouverture, «peuvent être non seulement financières mais également commerciales ou d'autre nature encore», en particulier des créances détenues par les fournisseurs (dont les factures n'auraient pas été payées), ou par des clients (auxquels les prestations de services n'auraient pas été délivrées).
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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