(198) En ce qui concerne spécifiquement l'année 2010, les autorités françaises ont précisé que l'établissement public IFP avait reçu quatre propositions de lignes de crédit de […] (*) euros, à des taux à un an variant entre EONIA + […] (*) % auprès [de la Banque no 4] (**) (plus commission d'engagement de […] (*) %, soit […] (*) euros) ou de [la Banque no 5] (**) (plus commission d'engagement de […] (*) %, soit […] (*) euros) et EONIA + […] (*) % auprès de [la Banque no 3] (**) (plus commission d'engagement de […] (*) %, soit […] (*) euros) ou de [la Banque no 1] (**) (plus commission d'engagement de […] (*) %, soit […] (*) euros). L'établissement public IFP a également reçu une autre offre «spot» de [la Banque no 3] (**) (fonction de la durée de tirage choisie), pour un taux égal à EURIBOR + […] (*) %. La Commission prend acte du fait que ces taux sont équivalents à ceux que l'établissement public IFP négociait avant son changement de statut de 2006, lorsqu'il était encore une personne morale de droit privé non couverte par une garantie d'État.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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