(200) Une telle conclusion ne vaut naturellement que pour le passé, la Commission ne pouvant présumer des comportements futurs des opérateurs du marché, ni de l'évolution de leur perception de l'impact de la garantie d'État sur le risque de défaut de l'établissement public IFP. Aussi, dans le cadre des rapports annuels que les autorités françaises seront appelées à communiquer à la Commission à l'avenir, conviendra-t-il que les autorités françaises fournissent des informations relatives aux niveaux et aux conditions d'endettement de l'établissement public IFP, et apportent la preuve que ces prêts sont conformes aux conditions de marché, ou ajoutent l'équivalent-brut de l'aide correspondante dans l'estimation des montants maxima des effets de la garantie selon une méthodologie analogue à celle décrite dans le Tableau 6 figurant au considérant 300.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 200
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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