(203) En ce qui concerne les fournisseurs, contrairement à ce que les autorités françaises indiquent (voir le considérant 65), il ne suffit pas que l'établissement public IFP soit soumis, par le droit de l'Union européenne ou par le droit national, à une obligation de mise en concurrence pour écarter tout avantage tiré de son statut d'EPIC: dans le cadre des marchés publics organisés, chaque candidat-fournisseur peut anticiper l'impossibilité de faillite de l'établissement public IFP lorsqu'il répond à un appel d'offres. Aussi convient-il, en matière d'achat public, de distinguer la baisse de prix liée aux gains d'efficacité que permet la mise en concurrence des soumissionnaires lors des appels d'offres – qui représente, comme la Commission l'a relevé dans le rapport cité par les autorités françaises, un authentique «bénéfice social» – et la baisse de prix qui résulte de l'appréciation plus favorable par ses cocontractants du risque de défaut d'une entité dont ils savent qu'elle est protégée du risque de liquidation judiciaire par son statut d'établissement public. Ces deux facteurs, bien que tendant tous deux à faire baisser les prix de l'approvisionnement public, sont d'une nature intrinsèquement différente, de sorte qu'il ne peut être question pour la Commission d'imputer les effets du second au premier.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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