(206) Dans leur courrier du 26 novembre 2010, les autorités françaises ont indiqué que, selon elles, les considérations de la Commission sur le rôle de l'affacturage reposent sur une appréciation imparfaite des raisons pour lesquelles une entreprise peut avoir recours à ce type de service. Les autorités françaises reconnaissent certes que les sociétés d'affacturage sont susceptibles d'assurer trois prestations d'avance de trésorerie, de recouvrement et de garantie de créances, mais précisent qu'elles peuvent offrir ces services conjointement ou de façon séparée. Sur la base d'une étude réalisée en 2009 par la Banque de France, elles ajoutent que, parmi ces différents services, la gestion déléguée (c'est-à-dire une opération de financement sans recouvrement des créances) deviendrait prépondérante au sein de l'offre des factors, de sorte que le recours à l'affacturage se résumerait de plus en plus souvent à une simple opération de trésorerie pour le fournisseur. La Commission prend acte de cette remarque.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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