(209) Dans la mesure où, comme les autorités françaises l'indiquent elles-mêmes au considérant 206, le recours à l'affacturage est de plus en plus lié à des besoins d'avance de trésorerie (accroissement du service de gestion déléguée), et de moins en moins à la prise en charge du risque d'impayé (baisse du service de recouvrement, financement et garantie), et où, dans les comptes de l'établissement public IFP, il n'est pas possible de distinguer le recours de ses fournisseurs à l'affacturage par type de prestation, la Commission considère au contraire que l'évolution constatée par l'établissement public IFP ne permet pas d'invalider son raisonnement, et encore moins de démontrer que les fournisseurs de l'établissement public IFP auraient conclu à une hausse du risque de défaut de ce dernier à l'issue de son changement de statut.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 209
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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