(210) La Commission reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de fournir une estimation exacte du montant de la prime qui serait nécessaire pour couvrir les fournisseurs contre le risque de défaut de l'établissement public IFP, s'il ne bénéficiait déjà d'une garantie de l'État. La Commission note cependant que, dans la mesure où la commission d'affacturage mentionnée au considérant 205.b) couvre en réalité trois prestations distinctes (recouvrement, financement et garantie contre le risque d'impayés), le montant maximal mentionné de 2,5 %, du chiffre d'affaires garanti, constitue en tout état de cause un majorant de la prime qui serait nécessaire pour couvrir le seul risque de défaut.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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