(214) La Commission considère que, pour l'exercice de ses activités économiques, l'établissement public IFP a bénéficié d'un avantage économique réel, consistant en une baisse des prix pratiqués par ses fournisseurs, et résultant d'une appréciation plus favorable par ces derniers du risque de défaut de l'entreprise. Sans être en mesure de quantifier précisément le montant exact de cet avantage, la Commission considère qu'il n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'excéder une somme de l'ordre de […] (*) euros par an en moyenne sur la période considérée (2006-2009).
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 214
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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