(217) Toutefois, en ce qui concerne la responsabilité extracontractuelle, les autorités françaises ont précisé, dans leur courrier du 13 janvier 2010, que les sociétés de droit privé et les établissements publics étaient indifféremment soumis en France à un régime de droit commun (article 1382 du code civil s'agissant en particulier du régime de responsabilité délictuelle. Elles ont ajouté que les activités de l'établissement public IFP présentaient des caractéristiques particulières en ce qu'elles impliquent l'utilisation d'outils de laboratoire et de produits inflammables, explosifs ou toxiques, sources potentielles d'un risque «industriel» important, au sens du terme utilisé habituellement par les assureurs. Dès lors, l'établissement public IFP a souscrit différents contrats d'assurance pour couvrir non seulement les risques classiques (responsabilité civile) mais également des risques spécifiques, tels que les risques liés aux sources ionisantes ou encore les risques liés aux bris de machine aux abords des puits. En ce qui concerne la couverture de sa responsabilité civile, le contrat d'assurance de l'établissement public IFP couvre quatre risques: la responsabilité civile exploitation, la responsabilité civile après livraison, la responsabilité civile professionnelle, et les atteintes à l'environnement.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 217
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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