(219) En ce qui concerne la responsabilité contractuelle, il ressort des informations fournies par les autorités françaises en réponse aux observations de la société UOP Limited, en particulier celles retranscrites au considérant 91, qu'en matière de prestations de services, la responsabilité de l'établissement public IFP vis-à-vis de ses clients (qu'il s'agisse de ses propres filiales ou de tiers) «est limitée à […] (*) % de la rémunération effectivement encaissée, avec un plafond susceptible d'aller éventuellement jusqu'à […] (*) % selon le cas», de sorte que, si le client estime que le travail réalisé par l'établissement public IFP est défectueux, ce dernier ne peut en aucun cas être obligé à refaire des travaux indéfiniment. Par ailleurs, la Commission prend acte de la remarque des autorités françaises qui constatent que, du fait du principe de non-cumul des responsabilités, une partie contractante ne peut pas invoquer une responsabilité extracontractuelle pour chercher une indemnisation des dommages subis en vertu d'une relation contractuelle.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 219
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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