(221) A l'instar du raisonnement qu'elle a exposé aux considérants 204 et suivants en ce qui concerne les relations avec les fournisseurs, la Commission considère qu'en l'absence de garantie de l'État, un client qui souhaiterait bénéficier du même niveau de protection serait amené à souscrire auprès d'un intermédiaire financier (un établissement bancaire ou une compagnie d'assurances par exemple) une garantie de bonne fin (en anglais, «performance bond») pour s'assurer du dénouement du contrat qui le lie avec l'établissement public IFP. Le but d'une telle protection serait de garantir à ce client une compensation financière en cas de préjudice engendré du fait d'une inexécution (totale ou partielle) du contrat.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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