(222) Sur ce point, la Commission prend acte que la France reconnaît, non sans certaines réserves, et tel que mentionné au considérant 66, que «le seul effet supposé pour l'établissement public IFP qui pourrait être identifié constituerait en l'allègement de charge du fait de l'absence de souscription à des garanties de bonne fin.» Les autorités françaises concluent alors, sans plus de précisions, que, sur la base «des montants habituellement réclamés par les banques et les compagnies d'assurances pour fournir ce type de service, il apparaît que le résultat d'un tel allègement représenterait un montant négligeable.»
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 222
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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