(225) La Commission reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de fournir une estimation exacte du montant de la prime qui serait nécessaire pour garantir aux clients (y compris les filiales) le «meilleur effort» de l'établissement public IFP dans la réalisation des prestations de recherche. Interrogées sur ce point, les autorités françaises ont indiqué dans leur courrier du 26 novembre 2010 qu'elles ne disposaient pas non plus d'éléments sur les niveaux de primes demandés par le marché pour couvrir les risques spécifiques dans le domaine de la R&D. La Commission considère toutefois que la prime qui serait réclamée par le marché pour couvrir un tel risque (limité aux «meilleurs efforts» de recherche, et donc moindre que le risque attaché au «parfait achèvement» d'un contrat) devrait en toute logique être inférieure aux estimations maximales évoquées au considérant 223. Aussi la Commission considère-t-elle qu'un taux maximal de 5 % du chiffre d'affaires généré par la prestation couverte constitue en tout état de cause un majorant de la prime qui serait nécessaire pour couvrir un tel risque.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 225
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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