(226) En ce qui concerne le montant des activités économiques susceptibles d'être couvertes par une telle garantie, la Commission rappelle que ces activités sont de deux types: d'une part, les activités de location d'infrastructures, de mise à disposition de personnel de recherche et de fourniture de services juridiques, ainsi que les activités de recherche contractuelle menées par l'établissement public IFP (tant pour le compte de tiers que pour le compte de ses filiales) et d'autre part, les activités de transfert de technologies de l'établissement public IFP à ses filiales dans les domaines d'activité exclusifs d'Axens et de Prosernat. En effet, pour les activités menées par l'établissement public IFP dans le domaine d'activité exclusif de sa filiale Beicip-Franlab, la Commission a déjà constaté qu'elles sont intégralement financées à partir des revenus acquis sur le marché du conseil en exploitation de champs pétroliers et de la maîtrise d’ouvrage de logiciels d’exploitation pétrolière. La Commission a établi, dans la décision C 51/2005 précitée, l'absence de transferts intra-groupe du financement public de l'établissement public IFP vers sa filiale Beicip-Franlab, les relations commerciales entre les deux entités étant réalisées dans des conditions normales de marché. Les rémunérations versées par Beicip-Franlab à l'établissement public IFP couvrant «largement» le coût des travaux menés par ce dernier dans le domaine exclusif de sa filiale, la Commission est en mesure de conclure que la tarification pratiquée est telle que Beicip-Franlab prendrait déjà en charge, quoi qu'il advienne, un éventuel impact additionnel de la garantie d'État sur les coûts de recherche supportés par l'établissement public IFP. Dans ces conditions, la couverture par la garantie d'État des relations commerciales entre la filiale et sa société mère n'est pas de nature à conférer un avantage concurrentiel aux activités menées par l'établissement public IFP dans les domaines de recherche exclusifs de sa filiale Beicip-Franlab. Dès lors, leur éventuelle couverture par la garantie d'État ne constitue pas une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 226
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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