(240) A l'issue du présent examen approfondi, pour les raisons énumérées dans la partie 7.1.1.2, compte tenu de l'absence, en droit français, de responsabilité générale de l'actionnaire du fait de ses filiales dans les groupes de sociétés, il n'y a pas lieu de considérer que l'établissement public IFP, et partant, l'État français, puissent être responsables du remboursement des créances détenues par des tiers sur les activités économiques d'Axens et Prosernat, notamment dans l'hypothèse où ces dernières seraient placées en liquidation judiciaire.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 240
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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