(242) Plus précisément, la Commission a estimé que l'architecture de fonctionnement du groupe induisait une perméabilité entre l'actionnaire (La Poste) et la filiale (La Banque Postale), due à l'effet combiné de i) l'utilisation par la filiale des moyens humains et matériels mis à disposition par sa société mère et ii) la rémunération de ces moyens sur la base des coûts supportés par la société mère, de sorte qu'en cas d'avantage économique de nature à faire baisser les coûts de La Poste, la rémunération versée par La Banque Postale à sa société mère aurait été réduite à due concurrence, induisant un transfert (au moins partiel) de cet avantage économique vers la filiale.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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