(246) En ce qui concerne l'utilisation par les filiales des moyens humains et matériels mis à disposition par leur société mère, comme la Commission l'a noté dans la décision C 51/2005 précitée, «[s]'il y a subvention d'activités économiques, celle-ci résulte du niveau des rémunérations versées par les filiales concernées à la maison mère et se reflète dans les comptes de l'IFP». Or, dans l'examen des comptes de l'établissement public IFP, les seuls éléments de coût qui n'ont pas déjà été pris en compte par la Commission, pour l'année 2006 dans sa décision C 51/2005 précitée, et pour les années suivantes dans les rapport annuels transmis par les autorités françaises, sont ceux relatifs à la couverture, au titre de la garantie illimitée, des prestations délivrées par l'établissement public IFP à ses filiales. La prime correspondant à une garantie de bonne fin, ou à tout le moins, de meilleur effort, n'ayant pas été payé à l'État, elle n'a pas non plus pu être tarifée dans les services prestés aux filiales.
Décision (CELEX 32012D0026) · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0026)
RattachementDécision (CELEX 32012D0026)
Versionacte d'origine du 29/06/2011 (CELEX 32012D0026)
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